Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléSauvegarde
RattachementCHAPITRE III — Espèces de légumes
Décision (CELEX 32004D0842)
CHAPITRE III — Espèces de légumes
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →
Même si une autorisation a été accordée en vertu de l’article 20, un État membre peut être autorisé à interdire, pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point b), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:
a) s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces, ou
b) s'il a des raisons valables de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement.
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