Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléContrôles de la sélection conservatrice
RattachementCHAPITRE III — Espèces de légumes
Décision (CELEX 32004D0842)
CHAPITRE III — Espèces de légumes
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 35 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →
L’État membre accordant l’autorisation peut contrôler la sélection conservatrice de la variété.
Lorsque la sélection conservatrice a lieu dans un État membre autre que l’État membre accordant l’autorisation, les États membres s’apportent une aide administrative réciproque quant aux contrôles nécessaires.
Un État membre peut accepter la sélection conservatrice effectuée dans un pays tiers, à condition qu’il ait été décidé conformément à l’article 37, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE que les contrôles des sélections conservatrices offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres.
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