Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission:
a) toute demande, dès sa réception, ou tout rejet d’une demande d’autorisation, et
b) tout octroi, renouvellement, révocation ou retrait d’une autorisation.
Article en vigueur.
Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).
Les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission:
a) toute demande, dès sa réception, ou tout rejet d’une demande d’autorisation, et
b) tout octroi, renouvellement, révocation ou retrait d’une autorisation.
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