1. Le respect des conditions énoncées à l'article 5 est évalué:
a) dans le cas des plants de pommes de terre, par un examen officiel;
b) dans les autres cas, par un examen officiel ou un examen effectué sous contrôle officiel.
2. Le respect des conditions relatives à l'identité variétale et à la pureté variétale est jugé sur la base de la description de la variété fournie par le demandeur ou, le cas échéant, de la description provisoire de la variété qui repose sur les résultats de l’examen officiel de la distinction, de la stabilité et de l'homogénéité de la variété, conformément à l’article 7 de la directive 2002/53/CE.
3. L'examen est effectué selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.
4. En vue de l'examen, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel ou, dans le cas des plants de pommes de terre, officiellement selon des méthodes appropriées.
5. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes.
6. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués:
a) pour les plantes fourragères, à l'annexe III de la directive 66/401/CEE;
b) pour les céréales, à l'annexe III de la directive 66/402/CEE;
c) pour les betteraves, à l'annexe II de la directive 2002/54/CE;
d) pour les plantes oléagineuses et à fibres, à l'annexe III de la directive 2002/57/CE.