Décision (CELEX 32004D0842) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléQuantités
Rattachement
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
  1. Décision (CELEX 32004D0842)
  2. CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →

Les quantités autorisées pour chaque variété ne dépassent pas les pourcentages suivants de la même espèce utilisée annuellement dans le ou les États membres auxquels les semences sont destinées:

a) pour le blé dur, 0,05 %;

b) pour les pois fourragers, les féveroles, l’avoine, l’orge et le blé, 0,3 %;

c) dans tous les autres cas, 0,1 %.

Toutefois, si ces quantités ne suffisent pas pour ensemencer 10 hectares par État membre auquel les semences sont destinées, la quantité nécessaire pour cette superficie peut être autorisée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0842-20210618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).