Décision (CELEX 32004D0842) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/06/2021 (consolidation EUR-Lex 02004D0842-20210618, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/12/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0842)
IntituléConditionnement et fermeture
Rattachement
CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
  1. Décision (CELEX 32004D0842)
  2. CHAPITRE II — Espèces de plantes agricoles
VersionConsolidée au 18/06/2021 (CELEX 02004D0842-20210618)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0842)EUR-Lex →

Les semences ne peuvent être commercialisées que dans des emballages ou des récipients munis d'un dispositif de fermeture. Les emballages et récipients de semences sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 9 ou l'emballage ne présentent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'étiquette officielle, soit un scellé officiel.

Dans le cas des plants de pommes de terre, les emballages sont neufs, et les récipients sont propres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0842-20210618. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).