1. Les emballages de semences portent une étiquette officielle rédigée dans l’une des langues officielles de la Communauté.
2. L’étiquette visée au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:
a) le service de certification et l’État membre, ou leur sigle distinctif;
a bis) le numéro d'ordre attribué officiellement;
b) le numéro de référence du lot;
c) le mois et l'année de la fermeture;
d) l’espèce;
e) la dénomination de la variété sous laquelle la semence doit être commercialisée (la référence de l’obtenteur, la dénomination proposée ou la dénomination approuvée) et le numéro de la demande officielle d’inscription de la variété, le cas échéant;
f) l’indication «variété non encore officiellement inscrite»;
g) l'indication «uniquement pour essais et analyses»;
h) le cas échéant, les termes «variété génétiquement modifiée»;
i) la taille (uniquement pour les plants de pommes de terre);
j) le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences pures ou, le cas échéant, de gousses;
k) en cas d'indication du poids et d'utilisation de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures ou, le cas échéant, de gousses et le poids total.
3. L’étiquette prévue au paragraphe 1 est de couleur orange.