(1) Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE, les États membres peuvent autoriser les producteurs de semences agricoles à commercialiser des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’inscription au catalogue de l’État membre en question, comme le prévoit la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, a été déposée.
Décision (CELEX 32004D0842) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
RattachementDécision (CELEX 32004D0842)
Versionacte d'origine du 01/12/2004 (CELEX 32004D0842)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.