(3) Afin de permettre aux États membres d’octroyer ces autorisations, il convient d'établir des modalités d'exécution pour ces directives, couvrant notamment les objectifs à atteindre et les conditions dans lesquelles ces autorisations peuvent être accordées, l’étiquetage des emballages de semences et, dans le cas des semences agricoles, les quantités. Dans le cas d'une variété dérivée d'un organisme génétiquement modifié, il convient également d’autoriser la commercialisation de cet organisme génétiquement modifié conformément à la législation communautaire.
Décision (CELEX 32004D0842) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0842)
RattachementDécision (CELEX 32004D0842)
Versionacte d'origine du 01/12/2004 (CELEX 32004D0842)
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