(6) Pour ces deux tunnels, les deux États concernés voudraient que la longueur totale de la chaussée située à l’intérieur du tunnel soit considérée comme étant le territoire de l’État où débute le trajet en transit pour la traversée du tunnel sur cette chaussée. Il en résulte que le bureau français appliquera la TVA française à la totalité des péages relatifs à l’ensemble des trajets commençant du côté français. Le bureau italien, quant à lui, appliquera le même mécanisme à tous les trajets commençant du côté italien.
Décision (CELEX 32004D0853) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32004D0853)
RattachementDécision (CELEX 32004D0853)
Versionacte d'origine du 07/12/2004 (CELEX 32004D0853)
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