Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléSystème multilatéral d'accès et de partage des avantages
Rattachement
PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

10. 1.

Dans leurs relations avec les autres États, les parties contractantes reconnaissent les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l’accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale.

10. 2.

Dans l’exercice de leurs droits souverains, les parties contractantes conviennent d’établir un système multilatéral qui soit efficient, efficace et transparent, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel.

Aller plus loin

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