Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléCouverture du système multilatéral
Rattachement
PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

11. 1.

Pour atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué à l'article 1er, le système multilatéral s’applique aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I sur la base des critères de sécurité alimentaire et d'interdépendance.

11. 2.

Le système multilatéral, tel qu'indiqué à l'article 11.1, englobe toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I qui sont gérées et administrées par les parties contractantes et relèvent du domaine public. Afin de parvenir à la couverture la plus complète possible, les parties contractantes invitent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au système multilatéral.

11. 3.

Les parties contractantes conviennent en outre de prendre les mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui détiennent des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I à incorporer de telles ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le système multilatéral.

11. 4.

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité, l'organe directeur évalue les progrès réalisés dans l'inclusion dans le système multilatéral des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture visées à l'article 11.3. Suite à cette évaluation, l'organe directeur décide si l'accès continue d'être facilité pour les personnes physiques et morales visées à l'article 11.3 qui n'ont pas inclu lesdites ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le système multilatéral, ou s’il prend toute autre mesure qu'il juge appropriée.

11. 5.

Le système multilatéral englobe également les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'annexe I et maintenues dans les collections ex situ des centres internationaux de recherche agronomique du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), comme prévu à l'article 15.1, point a), et dans d'autres institutions internationales, conformément à l'article 15.5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).