Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléAccès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au sein du système multilatéral
Rattachement
PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 12 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

12. 1.

Les parties contractantes conviennent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du système multilatéral, tel que défini à l'article 11, se fait conformément aux dispositions du présent traité.

12. 2.

Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres parties contractantes grâce au système multilatéral. À cet effet, cet accès est également accordé aux personnes physiques et morales relevant de la juridiction de toute partie contractante, sous réserve des dispositions de l'article 11.4.

12. 3.

Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après:

a) l'accès est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, à condition qu'il ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères. Dans le cas des plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et non alimentaires), leur inclusion dans le système multilatéral et l'applicabilité du régime d'accès facilité dépend de leur importance pour la sécurité alimentaire;

b) l'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés;

c) toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont mises à disposition avec les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture fournies;

d) les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du système multilatéral;

e) l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;

f) l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture protégées par des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété est donné en conformité aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents;

g) les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pour lesquelles l'accès est consenti dans le cadre du système multilatéral et qui sont conservées les tiennent à la disposition du système multilatéral, en conformité aux dispositions du présent traité;

h) sans préjudice des autres dispositions du présent article, les parties contractantes conviennent que l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture in situ est octroyé en conformité à la législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, en conformité aux normes que peut établir l'organe directeur.

12. 4.

À cet effet, l'accès facilité, conformément aux articles 12.2 et 12.3, est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par l'organe directeur et qui reprend les dispositions de l'article 12.3, points a), d) et g), ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l'article 13.2, point d) ii) et les autres dispositions pertinentes de ce traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

12. 5.

Les parties contractantes veillent à ce qu'il soit possible de faire recours, en conformité avec les dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système juridique, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM, reconnaissant que les obligations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces ATM.

12. 6.

Dans les situations d'urgence dues à des catastrophes, les parties contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture appropriées dans le cadre du système multilatéral afin de contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, en coopération avec les coordonnateurs des secours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).