Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléPartage des avantages dans le système multilatéral
Rattachement
PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE IV — SYSTÈME MULTILATÉRAL D'ACCÈS ET DE PARTAGE DES AVANTAGES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

13. 1.

Les parties contractantes reconnaissent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont incluses dans le système multilatéral constitue en soi un avantage majeur du système multilatéral et conviennent que les avantages en résultant sont partagés de façon juste et équitable, conformément aux dispositions du présent article.

13. 2.

Les parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation, y compris commerciale, des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du système multilatéral sont partagés de manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après: échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines d'activités prioritaires du plan d'action mondial à évolution continue et selon les orientations de l'organe directeur.

a) Échange d'informations

Les parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les technologies et les résultats de la recherche technique, scientifique et socio-économique, y compris la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral. Ces informations sont rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit applicable et conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la disposition de toutes les parties contractantes au présent traité par le biais du système d'information, comme prévu à l'article 17.

b) Accès aux technologies et transfert de technologies

i) Les parties contractantes s'engagent à accorder et/ou à faciliter l'accès aux technologies visant la conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral. Reconnaissant que certaines technologies ne peuvent être transférées que par du matériel génétique, les parties contractantes accordent et/ou facilitent l'accès à ces technologies et au matériel génétique inclus dans le système multilatéral ainsi qu'aux variétés améliorées et au matériel génétique élaboré grâce à l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral, conformément aux dispositions de l'article 12. L'accès à ces technologies, aux variétés améliorées et au matériel génétique est accordé et/ou facilité dans le respect des droits de propriété et lois applicables concernant l'accès et conformément aux capacités nationales.

ii) L'accès aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en développement et aux pays en transition, sont assurés grâce à un ensemble de mesures telles que la création et le fonctionnement de groupes thématiques par plantes cultivées sur l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la participation à ces groupes, tous les types de partenariats visant la recherche-développement et les entreprises commerciales conjointes relatives au matériel reçu, la mise en valeur des ressources humaines et l'accès effectif aux installations de recherche.

iii) L'accès aux technologies, y compris les technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle, et leur transfert, comme indiqué aux points i) et ii), aux pays en développement qui sont parties contractantes, en particulier aux pays les moins avancés et aux pays en transition, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les plus favorables, en particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de conservation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement les pays les moins avancés et les pays en transition, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, s'il en a été ainsi mutuellement convenu, notamment grâce à des partenariats de recherche-développement dans le cadre du système multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans des conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle et qui soient conformes à ceux-ci.

c) Renforcement des capacités

Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels que reflétés par la priorité qu'ils accordent au renforcement des capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs plans et programmes, lorsqu'ils existent, visant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture couvertes par le système multilatéral, les parties contractantes conviennent d'accorder la priorité: i) à l'établissement et/ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture; ii) au développement et au renforcement d'installations destinées à la conservation et à l'utilisation durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en particulier dans les pays en développement et les pays en transition, et iii) à la recherche scientifique menée de préférence et, si possible, dans les pays en développement et les pays en transition, en coopération avec les institutions de ces pays, ainsi qu'au développement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines où elles sont nécessaires.

d) Partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation

i) Les parties contractantes conviennent, dans le cadre du système multilatéral, de prendre des mesures pour assurer le partage des avantages commerciaux, grâce à l'association des secteurs privé et public aux activités identifiées dans le présent article, par le biais de partenariats et de collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au point de technologies;

ii) Les parties contractantes conviennent que l'accord type de transfert de matériel (ATM) visé à l'article 12.4 doit contenir une disposition au titre de laquelle un bénéficiaire commercialisant un produit qui est une ressource phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au système multilatéral est requis de verser au mécanisme visé à l'article 19.3, point f), une part équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit, sauf lorsque ce produit est disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit est encouragé à effectuer ce paiement.

À sa première réunion, l'organe directeur détermine le montant, la forme et les modalités du paiement, conformément aux pratiques commerciales. L'organe directeur peut décider d'établir différents montants de paiement pour les diverses catégories de bénéficiaires qui commercialisent de tels produits; il peut également décider qu'il est nécessaire d'exonérer de ces paiements les petits agriculteurs des pays en développement et des pays en transition. L'organe directeur peut, de temps à autre, examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage juste et équitable des avantages et il peut également évaluer, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, si la disposition de l'ATM prévoyant un paiement obligatoire s'applique aussi aux cas dans lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et sélection.

13. 3.

Les parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture partagés dans le cadre du système multilatéral doivent converger en premier lieu, directement et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement et des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

13. 4.

À sa première réunion, l'organe directeur analyse une politique et des critères pertinents visant à fournir une assistance spécifique dans le cadre de la stratégie de financement convenue établie à l'article 18, pour la conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans les pays en développement et dans les pays en transition dont la contribution à la diversité des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins particuliers.

13. 5.

Les parties contractantes reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le plan d'action mondial dépend en grande partie de l'application effective du présent article et de la stratégie de financement prévue à l'article 18.

13. 6.

Les parties contractantes analysent les modalités d'une stratégie de contribution volontaire au partage des avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui tirent parti des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture contribuent au système multilatéral.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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