Reconnaissant que le plan d’action mondial à évolution continue pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est d’importance pour le présent traité, les parties contractantes devraient en promouvoir la bonne mise en œuvre, notamment au moyen d’actions nationales et, selon qu'il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, en particulier pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’échange d’informations, sous réserve des dispositions de l’article 13.
Décision (CELEX 32004D0869) · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléPlan d'action mondial
Rattachement
PARTIE V — ÉLÉMENTS D'APPUI
- Décision (CELEX 32004D0869)
- PARTIE V — ÉLÉMENTS D'APPUI
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
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