15. 1.
Les parties contractantes reconnaissent l'importance pour ce traité des collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues en fiducie par les centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Les parties contractantes exhortent les CIRA à signer des accords avec l’organe directeur en ce qui concerne les collections ex situ, conformément aux conditions suivantes:
a) les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’annexe I du présent traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément aux dispositions énoncées dans la partie IV du présent traité;
b) les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture autres que celles énumérées à l’annexe I du présent traité et collectées avant l’entrée en vigueur de celui-ci, qui sont détenues par les CIRA, sont disponibles conformément aux dispositions de l’ATM actuellement en vigueur conformément aux accords conclus entre les CIRA et la FAO. Cet ATM est amendé par décision de l'organe directeur au plus tard à sa deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA, conformément aux dispositions pertinentes du présent traité, en particulier les articles 12 et 13, et aux conditions suivantes:
i) les CIRA informent périodiquement l’organe directeur des ATM conclus, conformément à un calendrier devant être établi par l’organe directeur;
ii) les parties contractantes sur le territoire desquelles les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture ont été collectées in situ, reçoivent des échantillons de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sur demande, sans ATM;
iii) les avantages stipulés dans l'ATM précité qui vont au mécanisme mentionné à l’article 19.3, point f), sont appliqués en particulier à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en question, notamment dans les programmes nationaux et régionaux des pays en développement et des pays en transition, et tout spécialement dans les centres de diversité et les pays les moins avancés;
iv) les CIRA prennent toute mesure appropriée en leur pouvoir pour assurer le respect constant des conditions fixées dans les accords de transfert de matériel et informent avec diligence l'organe directeur des cas de non-application;
c) les CIRA reconnaissent à l’organe directeur le pouvoir de fournir des indications générales relatives aux collections ex situ qu’ils détiennent et qui sont soumises aux dispositions du présent traité;
d) les installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections ex situ sont conservées restent sous l'autorité des CIRA, qui s’engagent à gérer et administrer ces collections ex situ conformément aux normes acceptées sur le plan international, et notamment les normes relatives aux banques de gènes, telles qu'approuvées par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO;
e) à la demande d'un CIRA, le secrétaire s'efforce de fournir un appui technique approprié;
f) le secrétaire a, à tout moment, le droit d’accéder aux installations ainsi que celui d’inspecter toutes les activités qui concernent directement la conservation et l’échange du matériel visé par le présent article qui y sont effectuées;
g) si la bonne conservation de ces collections ex situ détenues par les CIRA est empêchée ou menacée par un événement quelconque, y compris de force majeure, le secrétaire, avec l'accord du pays hôte, aide à leur évacuation ou à leur transfert dans la mesure du possible.
15. 2.
Les parties contractantes conviennent d’accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans l'annexe I dans le cadre du système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des accords avec l'organe directeur conformément au présent traité. Ces centres sont inscrits sur une liste détenue par le secrétaire et mise à la disposition des parties contractantes à leur demande.
15. 3.
Le matériel autre que celui énuméré à l'annexe I, qui est reçu et conservé par les CIRA après l'entrée en vigueur du présent traité, est accessible à des conditions compatibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA qui reçoivent le matériel et le pays d'origine de ces ressources ou le pays qui a acquis ces ressources conformément à la convention sur la diversité biologique ou une autre législation applicable.
15. 4.
Les parties contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé des accords avec l'organe directeur, un accès, à des conditions mutuellement convenues, aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de plantes cultivées non énumérées à l'annexe I qui sont importantes pour les programmes et activités des CIRA.
15. 5.
L'organe directeur s'efforce également d'instaurer des accords aux fins indiquées dans le présent article avec d'autres institutions internationales compétentes.