Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléRessources financières
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

18. 1.

Les parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre une stratégie de financement pour l'application du présent traité conformément aux dispositions du présent article.

18. 2.

Les objectifs de la stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de ressources financières pour la mise en œuvre des activités relevant du présent traité.

18. 3.

Afin de mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes prioritaires, concernant en particulier les pays en développement et les pays en transition, et en tenant compte du plan d'action mondial, l'organe directeur établit périodiquement un objectif en matière de financement.

18. 4.

Conformément à cette stratégie de financement:

a) les parties contractantes prennent les mesures nécessaires et appropriées, dans le cadre des organes directeurs des mécanismes, fonds et organes internationaux pertinents, afin que la priorité et l'attention voulues soient accordées à l'allocation effective de ressources prévisibles et convenues à la mise en œuvre des plans et programmes relevant du présent traité;

b) la mesure dans laquelle les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent article. Les pays en développement qui sont parties contractantes et les parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

c) les parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition bénéficient des ressources financières pour la mise en œuvre du présent traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales. Ces voies comprennent le mécanisme visé à l'article 19.3, point f);

d) chaque partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers. Les ressources financières allouées ne seront pas utilisées à des fins non conformes aux dispositions du présent traité, en particulier dans des domaines liés au commerce international des produits;

e) les parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant de l'article 13.2, point d), font partie de la stratégie de financement;

f) des contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les parties contractantes, le secteur privé, sous réserve des dispositions de l'article 13, des organisations non gouvernementales et d'autres sources. Les parties contractantes conviennent que l'organe directeur étudie les modalités d'une stratégie visant à encourager de telles contributions.

18. 5.

Les parties contractantes conviennent que priorité est accordée à la mise en œuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi que des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).