19. 1.
Un organe directeur composé de toutes les parties contractantes est créé pour le présent traité.
19. 2.
Toutes les décisions de l'organe directeur sont prises par consensus, à moins qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur certaines mesures hormis les questions visées aux articles 23 et 24, pour lesquelles un consensus reste toujours nécessaire.
19. 3.
L'organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du présent traité, compte tenu de ses objectifs, et notamment:
a) de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du présent traité, et en particulier le fonctionnement du système multilatéral;
b) d’adopter des plans et programmes pour la mise en œuvre du présent traité;
c) d'adopter à sa première session et d’examiner périodiquement la stratégie de financement pour la mise en œuvre du présent traité, conformément aux dispositions de l'article 18;
d) d’adopter le budget du présent traité;
e) d’envisager et d’établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les organes subsidiaires qu’il juge nécessaire et leur mandat et leur composition respectifs;
f) de créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu’un compte fiduciaire, pour recueillir et utiliser les ressources financières qu’il reçoit aux fins de la mise en œuvre du présent traité;
g) d’établir et de maintenir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes et avec les organes créés par des traités, notamment la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique dans les domaines visés par le présent traité, y compris leur participation à la stratégie de financement;
h) d’examiner et d’adopter, selon qu'il convient, des amendements au présent traité, conformément aux dispositions de l’article 23;
i) d’examiner et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes au présent traité, conformément aux dispositions de l’article 24;
j) d’envisager les modalités d’une stratégie visant à encourager les contributions volontaires et, en particulier, en ce qui concerne les articles 13 et 18;
k) de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs du présent traité;
l) de prendre note des décisions pertinentes de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités;
m) d'informer, selon qu'il convient, la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités de questions relatives à la mise en œuvre du présent traité,
et
n) d'approuver les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internationales visées à l'article 15, et de réexaminer et d'amender l'ATM visé à l'article 15.
19. 4.
Sous réserve de l'article 19.6, chaque partie contractante dispose d’une voix et peut être représentée aux sessions de l’organe directeur par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de l’organe directeur mais ne disposent pas du droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés à remplacer un délégué.
19. 5.
L’Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, ainsi que tout État n'étant pas partie contractante au présent traité peuvent être représentés en qualité d’observateurs aux sessions de l’organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu’elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui a informé le secrétariat qu’elle souhaite être représentée en tant qu’observateur à une session de l’organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection d’au moins un tiers des parties contractantes présentes. L’admission et la participation d’observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par l’organe directeur.
19. 6.
Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les États membres de cette organisation membre qui sont parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l’acte constitutif et au règlement général de la FAO.
19. 7.
L’organe directeur peut, au besoin, adopter et modifier son propre règlement intérieur et son règlement financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du présent traité.
19. 8.
La présence de délégués représentant une majorité des parties contractantes est nécessaire pour constituer un quorum à toute session de l’organe directeur.
19. 9.
L’organe directeur tient des sessions ordinaires au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient, dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO.
19. 10.
Des sessions extraordinaires de l’organe directeur se tiennent lorsque l'organe directeur le juge nécessaire ou à la demande écrite d’une partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties contractantes.
19. 11.
L’organe directeur élit le président et les vice-présidents (qui constituent collectivement le «bureau»), conformément à son règlement intérieur.