22. 1.
En cas de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent traité, les parties concernées recherchent des solutions par négociation.
22. 2.
Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce partie.
22. 3.
Au moment de ratifier, d'accepter ou d’approuver le présent traité, ou d’y adhérer, et à tout moment par la suite, toute partie contractante peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a pas été réglé conformément à l'article 22.1 ou à l’article 22.2, elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux:
a) l’arbitrage conformément à la procédure énoncée à l’annexe II, partie 1, du présent traité;
b) la soumission du différend à la Cour internationale de justice.
22. 4.
Si les parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément à l'article 22.3, le différend est soumis à la conciliation conformément à l’annexe II, partie 2, du présent traité, sauf si les parties en conviennent autrement.