Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléAmendements au traité
Rattachement
PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 23 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

23. 1.

Toute partie contractante peut proposer des amendements au présent traité.

23. 2.

Les amendements au présent traité sont adoptés lors d’une session de l’organe directeur. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué aux parties contractantes par le secrétariat au moins six mois avant la session à laquelle il est proposé pour adoption.

23. 3.

Tout amendement au présent traité ne peut être fait que par consensus des parties contractantes présentes à la session de l'organe directeur.

23. 4.

Tout amendement adopté par l’organe directeur entre en vigueur entre les parties contractantes l’ayant ratifié, accepté ou approuvé, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers au moins des parties contractantes. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette partie contractante de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l'amendement.

23. 5.

Aux fins du présent article, un instrument déposé par une organisation membre de la FAO n’est pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les États membres de cette organisation.

Aller plus loin

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