Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléEntrée en vigueur
Rattachement
PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 28 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

28. 1.

Sous réserve des dispositions de l'article 29.2, le présent traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés par des membres de la FAO.

28. 2.

Pour chaque membre de la FAO et tout État qui, bien que n'étant pas membre de la FAO, est membre de l'organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ratifie, accepte et approuve le présent traité, ou qui y adhère, après le dépôt, conformément à l'article 28.1, du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Aller plus loin

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