29. 1.
Quand une organisation membre de la FAO dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour le présent traité, l'organisation membre doit, conformément aux dispositions de l'article II, paragraphe 7, de l'cte constitutif de la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, paragraphe 5, de l'acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent traité. Toute partie contractante au présent traité peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ce traité d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses États membres, est responsable de la mise en œuvre de telle ou telle question visée par le présent traité. L'organisation membre doit fournir cette information dans un délai raisonnable.
29. 2.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de dénonciation déposés par une organisation membre de la FAO ne sont pas considérés comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les États membres de ladite organisation membre.