Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0869)
RattachementDécision (CELEX 32004D0869)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →
1. Dans une procédure de règlement des différends telle que prévue à l'article 22 du traité international, la Communauté sera représentée par la Commission.
2. Lorsque la Communauté ou l'un ou plusieurs de ses États membres sont parties au même différend ou sont impliqués dans plusieurs différends dans le cadre desquels les mêmes problèmes juridiques ou des problèmes juridiques similaires sont soulevés, la Commission et les États membres concernés défendent ensemble leurs intérêts, en établissant une argumentation juridique et factuelle cohérente, conformément aux domaines de compétences communautaires et nationaux.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.