Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléDénonciation
Rattachement
PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 32 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

32. 1.

Chacune des parties contractantes peut à tout moment, passé deux années à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour elle, notifier au dépositaire par écrit son retrait du présent traité. Le dépositaire en informe immédiatement toutes les parties contractantes.

32. 2.

La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification.

Aller plus loin

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