Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléExtinction
Rattachement
PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE VII — DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 33 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

33. 1.

Le présent traité s'éteint automatiquement si et au moment où, à la suite de dénonciations, le nombre de parties contractantes tombe au-dessous de quarante, sauf décision contraire des parties contractantes restantes, prise à l'unanimité.

33. 2.

Le dépositaire informe toutes les parties contractantes restantes lorsque le nombre des parties contractantes est tombé à quarante.

33. 3.

En cas d'extinction du traité, l'affectation des avoirs est régie par les dispositions du règlement financier adopté par l'organe directeur.

Aller plus loin

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