Décision (CELEX 32004D0869) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléUtilisation durable des ressources phytogénétiques
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (CELEX 32004D0869)
  2. PARTIE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0869)EUR-Lex →

6. 1.

Les parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

6. 2.

L’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes:

a) élaborer des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources naturelles;

b) faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique en maximisant la variation intra- et interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles;

c) promouvoir, selon qu'il convient, avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales;

d) élargir la base génétique des plantes cultivées et accroître la diversité du matériel génétique mis à la disposition des agriculteurs;

e) promouvoir, selon qu'il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des variétés et des espèces sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales;

f) encourager, selon qu'il convient, une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l’érosion génétique, et de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible avec un développement durable,

et

g) surveiller et, selon qu'il convient, ajuster les stratégies de sélection et les réglementations concernant la mise en vente des variétés et la distribution des semences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).