7. 1.
Chaque partie contractante incorpore, selon qu'il convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de développement rural les activités visées aux articles 5 et 6 et coopère avec les autres parties contractantes, directement ou par l’intermédiaire de la FAO et d’autres d’organisations internationales compétentes, dans les domaines de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
7. 2.
La coopération internationale a en particulier pour objet:
a) d’établir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;
b) de renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, l’évaluation, la documentation, l’amélioration génétique, la sélection végétale, la multiplication des semences ainsi que, conformément à la partie IV, le partage, l'accès à et l'échange de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et des informations et technologies appropriées;
c) de maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés à la partie V,
et
d) de mettre en œuvre la stratégie de financement de l'article 18.