Les parties contractantes conviennent de promouvoir l'octroi d'assistance technique aux parties contractantes, notamment à celles qui sont des pays en développement ou des pays en transition, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de favoriser la mise en œuvre du présent traité.
Décision (CELEX 32004D0869) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0869)
IntituléAssistance technique
Rattachement
PARTIE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Décision (CELEX 32004D0869)
- PARTIE II — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0869)
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