Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Portée

1. Les autorités douanières se prêtent mutuellement assistance en fournissant des renseignements susceptibles d’assurer la bonne application de la législation douanière, ainsi que la prévention, la recherche et la répression des opérations contraires à celle-ci.

2. L’assistance en matière douanière, prévue par le présent accord, s’applique à toute administration douanière des parties contractantes chargée de l’application du présent accord. Elle ne préjuge pas les règles régissant l’assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires.

3. L’assistance pour le recouvrement de droits, de taxes ou d’amendes, l’arrestation et la détention de personnes, la saisie et la confiscation de biens ne sont pas couvertes par le présent accord.

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