Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Assistance sur demande

1. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, y compris les renseignements concernant des activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière. En particulier, sur demande, les autorités douanières se communiquent mutuellement des renseignements concernant des activités susceptibles d’aboutir à des infractions sur le territoire de l’autre partie, telles que la présentation de déclarations incorrectes ou de certificats d’origine, de factures ou d’autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l’être.

2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

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a) |

si les documents officiels produits à l’appui d’une déclaration de marchandises faite à l’autorité douanière sont authentiques;

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b) |

si des marchandises exportées à partir du territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;

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c) |

si des marchandises importées dans le territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement exportées à partir du territoire de l’autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise prend, dans le cadre de ses dispositions juridiques ou réglementaires ou d’autres instruments juridiquement contraignants, les mesures nécessaires pour assurer la réalisation d’une surveillance spéciale sur:

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a) |

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles effectuent ou ont effectué des opérations contraires à la législation douanière;

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b) |

les lieux où des stocks de marchandises sont constitués ou entreposés ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

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c) |

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière;

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d) |

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).