Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions juridiques ou réglementaires ou à d’autres instruments juridiquement contraignants, si elles considèrent que cela s’avère nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles de causer des dommages substantiels à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital similaire de l’autre partie contractante, notamment en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:
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a) |
à des activités qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;
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b) |
aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;
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c) |
aux marchandises qui font notoirement l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;
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d) |
aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;
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e) |
aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.