Exécution des demandes
1. Pour satisfaire à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.
2. Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions juridiques, réglementaires et aux autres instruments juridiquement contraignants de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie contractante peuvent, avec l’accord de l’autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, assister aux enquêtes effectuées sur le territoire de celle-ci dans des cas précis.
4. Lorsqu’il n’est pas possible de satisfaire à une demande, l’autorité requérante en est rapidement avisée et se voit communiquer en outre les motifs ainsi que toute autre information jugée utile.