Dérogations à l’obligation d’assistance
1. Une demande d’assistance peut être refusée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans le cas où une partie contractante estime que l’assistance fournie dans le cadre du présent accord:
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a) |
est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République populaire de Chine ou à celle de l’État membre de la Communauté européenne invité à prêter assistance au titre du présent accord;
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b) |
est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 17, paragraphe 2, ou;
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c) |
implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle compromettrait une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision dûment motivée de l’autorité requise doit être communiquée sans délai à l’autorité requérante.