Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 17 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Échange d’informations et confidentialité

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chacune des parties contractantes. Il est couvert par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection que confèrent à des informations analogues la législation mise en vigueur en la matière par la partie contractante qui l’a reçu, ainsi que les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires.

2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce sur le territoire de la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n’applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée sur son territoire. Les parties contractantes se communiquent mutuellement des informations sur leurs règles applicables et notamment, s’il y a lieu, sur les dispositions juridiques en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’utilisation, en tant que preuves, de renseignements et de documents obtenus conformément aux dispositions du présent accord dans le cadre d’actions administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, de rapports et de témoignages, ainsi qu’au cours de procédures administratives de renseignements recueillis et de documents consultés conformément aux dispositions du présent accord. L’autorité compétente qui a fourni ces renseignements ou donné accès aux documents est avisée d’une telle utilisation.

4. Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu’aux fins du présent accord. Lorsqu’une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

5. Les modalités pratiques de mise en œuvre du présent article sont fixées par le comité mixte de coopération douanière institué par l’article 21.

Aller plus loin

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