Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Comité mixte de coopération douanière

1. Il est institué un comité mixte de coopération douanière, composé de représentants des autorités douanières de la Communauté européenne et de la République populaire de Chine. Ce comité se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d’un commun accord.

2. Le comité mixte de coopération douanière est chargé, entre autres, des tâches suivantes:

|

a) |

il veille au bon fonctionnement du présent accord;

|

b) |

il examine tous les problèmes découlant de sa mise en œuvre;

|

c) |

il prend toutes les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;

|

d) |

il examine tout point d’intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures qui seront prises et les ressources qui leur seront consacrées;

|

e) |

il recommande des solutions destinées à contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord.

3. Le comité mixte de coopération douanière adopte son règlement intérieur.

4. Le comité mixte de coopération douanière informe, s’il y a lieu, la commission mixte instituée par l’article 15 de l’accord de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine, des activités engagées au titre du présent accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).