Obligations imposées dans le cadre d’autres accords
1. Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord:
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a) |
n’affectent pas les obligations qui incombent aux parties contractantes en vertu d’autres conventions ou accords internationaux;
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b) |
sont réputées complémentaires des accords de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui ont été ou pourraient être conclus entre les divers États membres et la République populaire de Chine, et;
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c) |
n’affectent pas les dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue dans le cadre du présent accord susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment les dispositions de tout accord bilatéral de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre un État membre individuel et la République populaire de Chine, au cas où celles-ci seraient incompatibles avec celles du présent accord.
3. Pour toute question relative à l’application du présent accord, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du comité mixte de coopération douanière institué par l’article 21 du présent accord.
TITRE III
COOPÉRATION DOUANIÈRE