Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Coopération en matière de procédure douanière

Les parties contractantes s’engagent à faciliter la circulation légitime des marchandises et échangent les informations et les compétences relatives aux mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et aux systèmes informatiques, afin de concrétiser cet engagement conformément aux dispositions du présent accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).