Décision (CELEX 32004D0889) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0889)
RattachementDécision (CELEX 32004D0889)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0889)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0889)EUR-Lex →

Coopération technique

Les autorités douanières des parties contractantes peuvent se prêter une assistance technique mutuelle pour autant que des avantages en résultent pour les deux parties contractantes dans le domaine douanier, y compris:

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a) |

l’échange de personnel et d’experts aux fins de la promotion de la compréhension mutuelle en matière de législation, de procédures et de techniques douanières;

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b) |

la formation, visant en particulier à doter les fonctionnaires des douanes de connaissances spécialisées;

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c) |

l’échange de données professionnelles, scientifiques et techniques concernant la législation et les procédures douanières;

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d) |

l’amélioration des techniques et méthodes relatives au traitement des mouvements de passagers et de marchandises;

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e) |

toute autre question administrative générale susceptible de nécessiter la mise en œuvre d’actions communes par les administrations douanières des parties contractantes.

Aller plus loin

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