Décision (CELEX 32004D0894) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0894)
RattachementDécision (CELEX 32004D0894)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0894)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32004D0894)EUR-Lex →

La commercialisation dans la Communauté de semences de blé d’hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:

a) la faculté germinative doit être égale à au moins 75 % de celle des semences pures;

b) l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, points F d) et G d), de la directive 66/402/CEE;

c) les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.

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