Version d'origine : acte du 20/12/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0894)
RattachementDécision (CELEX 32004D0894)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0894)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32004D0894)EUR-Lex →
Tout fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l’article 1er adresse une demande en ce sens à l’État membre dans lequel il est établi.
L’État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf si:
a) il dispose d’éléments suffisants pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b) la quantité totale dont la commercialisation est autorisée par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale fixée à l’annexe.
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