Décision (CELEX 32004D0896) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0896)
RattachementDécision (CELEX 32004D0896)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0896)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32004D0896)EUR-Lex →

Preuve de l'origine et coopération administrative

1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que:

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a) |

l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA;

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b) |

la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion;

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c) |

la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion.

2. L'ancienne République yougoslave de Macédoine et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé»dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

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a) |

qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la Communauté, et

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b) |

que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d'adhésion, les autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).