Produits agricoles sensu stricto
1. L'annexe IV a) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent protocole.
2. L'annexe IV b) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent protocole.
3. L'annexe IV c) de l'ASA est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent protocole.
4. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point suivant est ajouté:
|
«d)
|
réduira progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV d), selon le calendrier suivant:
|
— |
au 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 95 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 90 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 85 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2007, chaque droit est ramené à 80 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2008, chaque droit est ramené à 70 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2009, chaque droit est ramené à 60 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2010, chaque droit est ramené à 50 % du droit de la NPF,
|
— |
au 1er janvier 2011, les droits restants sont supprimés.»
5. Le texte figurant à l'annexe IV du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV d).
6. À l'article 27 de l'ASA, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Pour les produits pour lesquels les droits préférentiels atteignent, pendant le processus de réduction visé au présent article, une valeur résiduelle de 1 %, ou moins, en ce qui concerne les droits de douane ad valorem et de 0,01 euro par kg (ou unité spécifique appropriée), ou moins, en ce qui concerne les droits de douane spécifiques, les droits de douane sont supprimés à ce stade.»