Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes du Liechtenstein et de tout État membre échangent des renseignements sur les comportements constitutifs de fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis, ou d'une infraction équivalente concernant des revenus couverts par le présent accord. Par «infraction équivalente», on entend uniquement une infraction du même degré de gravité que dans le cas de la fraude fiscale au regard de la législation de l'État requis. En réponse à une requête dûment justifiée, l'État requis communique conformément à son Code de procédure, des renseignements sur les matières faisant l'objet ou susceptibles de faire l'objet d'enquêtes civiles ou pénales dans l'État requérant. Tout renseignement reçu par le Liechtenstein ou un État membre est considéré comme secret au même titre que les renseignements obtenus dans le cadre de la législation nationale de cet État et n'est divulgué qu'aux seules personnes et autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) chargées de déterminer et de recouvrer les impôts sur les revenus couverts par l'accord, de faire exécuter des décisions ou d'engager des poursuites y relatives ou de statuer sur les recours formés dans ce domaine. Ces personnes ou autorités n'utilisent l'information qu'à cette fin. Elles peuvent divulguer l'information lors de procédures judiciaires publiques ou dans le cadre de décisions de justice.
2. Pour déterminer si des renseignements peuvent ou non être communiqués en réponse à une requête, l'État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l'État requérant et non pas celles de l'État requis.
3. L'État requis communique des renseignements lorsque l'État requérant a de bonnes raisons de soupçonner que le comportement en cause pourrait constituer une fraude fiscale ou une infraction équivalente. Ce soupçon de l'État requérant peut être fondé sur:
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a) |
des documents, authentifiés ou non, comprenant notamment des documents d'affaires, des livres de comptes, et des informations sur des comptes bancaires;
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b) |
un témoignage du contribuable;
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c) |
des renseignements obtenus d'un informateur ou d'un autre tiers qui ont été corroborés de façon indépendante ou qui par ailleurs semblent crédibles pour d'autres raisons; ou
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d) |
des preuves indirectes.
4. Si un État membre le lui demande, le Liechtenstein engage des négociations bilatérales avec cet État afin de définir les types de cas pouvant être considérés comme des «infractions équivalentes» au regard de la procédure d'imposition appliquée par cet État.