Dispositions transitoires pour les titres de créances négociables (1)
1. À compter de la date d'application du présent accord et aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l'émission d'origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d'émission d'origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l'État d'émission ne sont pas considérés comme des créances au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition qu'aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.
Toutefois, aussi longtemps qu'au moins l'un des États membres applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer au delà du 31 décembre 2010 à l'égard des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et
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lorsque l'agent payeur, tel qu'il est défini à l'article 6, est établi au Liechtenstein, et
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lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.
Si et lorsque tous les États membres cessent d'appliquer des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s'appliquer qu'à l'égard des titres de créance négociables:
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qui contiennent des clauses de montant brut et de remboursement anticipé, et
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lorsque l'agent payeur de l'émetteur est établi au Liechtenstein, et
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lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat d'un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international (dont la liste figure à l'annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l'ensemble de l'émission de ce titre, à savoir l'émission d'origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a).
Si une nouvelle émission d'un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par le quatrième alinéa est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme une créance au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a).
2. Le présent article n'empêche nullement le Liechtenstein et les États membres de continuer d'imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.