Assiette de la retenue d'impôt
1. L'agent payeur prélève la retenue d'impôt prévue à l'article 1er, paragraphe 1, comme suit:
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a) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point a): sur le montant brut des intérêts payés ou crédités;
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b) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces lettres;
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c) |
dans le cas de paiement d'intérêts au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c): sur le montant des intérêts visés à cette lettre.
2. Aux fins du paragraphe 1, la retenue d'impôt est prélevée au prorata de la période de détention de la créance par le bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer la période de détention sur la base des informations dont il dispose, il considère que le bénéficiaire effectif a détenu la créance pendant toute la période d'existence de celle-ci, sauf si le bénéficiaire effectif fournit une preuve de la date d'acquisition.
3. Les impôts et retenues autres que la retenue d'impôt prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculé conformément au présent article. Cela comprend en particulier le Couponsteuer de 4 % prélevé par le Liechtenstein.