Décision (CELEX 32004D0897) · Article

Article 4

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0897)
RattachementDécision (CELEX 32004D0897)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0897)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32004D0897)EUR-Lex →

Définition du bénéficiaire effectif

1. Aux fins du présent accord, on entend par «bénéficiaire effectif» toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle peut fournir la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou qu'il ne lui a pas été attribué pour son propre compte. Une personne physique n'est pas considérée comme le bénéficiaire effectif:

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a) |

si elle agit en tant qu'agent payeur au sens de l'article 6, ou

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b) |

si elle agit pour le compte d'une personne morale, d'un fonds d'investissement ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparables ou équivalent, ou

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c) |

si elle agit pour le compte d'une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et qui communique à l'agent payeur son identité et son État de résidence.

2. Lorsqu'un agent payeur dispose d'informations suggérant que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts, ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, peut ne pas être le bénéficiaire effectif, cet agent doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'identité du bénéficiaire effectif. Si l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il considère la personne physique en question comme le bénéficiaire effectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).