Décision (CELEX 32004D0897) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0897)
RattachementDécision (CELEX 32004D0897)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0897)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32004D0897)EUR-Lex →

Identité et résidence des bénéficiaires effectifs

Pour établir l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 4 et déterminer son lieu de résidence, l'agent payeur enregistre son nom, son prénom, son adresse et son lieu de résidence conformément à la législation du Liechtenstein sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transaction effectuée en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un État autre qu'un État membre ou que le Liechtenstein, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente de l'État dans lequel la personne physique déclare être résidente. À défaut de production de ce certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou tout autre document d'identité officiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0897. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).