Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32004D0897)
RattachementDécision (CELEX 32004D0897)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0897)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32004D0897)EUR-Lex →
Définition de l'agent payeur
Aux fins du présent accord, on entend par «agent payeur» au Liechtenstein les banques au sens de la législation du Liechtenstein sur les banques, les négociants en valeurs mobilières, les personnes physiques et morales résidant ou établies au Liechtenstein, en ce compris les opérateurs économiques visés dans la loi du Liechtenstein sur les personnes et les sociétés (Personen- und Gesellschaftsrecht), les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, même à titre occasionnel, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des actifs de tiers, ou simplement payent ou attribuent des intérêts, dans le cadre de leur activité.
Aller plus loin
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