Décision (CELEX 32004D0897) · Article

Article 8

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32004D0897)
RattachementDécision (CELEX 32004D0897)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0897)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32004D0897)EUR-Lex →

Partage des recettes

1. Le Liechtenstein conserve 25 % de la recette générée par la retenue d'impôt au titre du présent accord et en transfère 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif.

2. Ces transferts sont effectués pour chaque exercice en un seul versement par État membre au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l'année fiscale du Liechtenstein.

Aller plus loin

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