Décision (CELEX 32004D0903) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32004D0903)
RattachementDécision (CELEX 32004D0903)
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0903)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32004D0903)EUR-Lex →

Dispositions transitoires pour les titres de créance négociables

1. À compter de la date d’application du présent accord et aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les obligations domestiques et internationales et autres titres de créance négociables dont l’émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou pour lesquels les prospectus d’émission d’origine ont été visés avant cette date par les autorités compétentes de l’État d’émission, ne sont pas considérés comme des créances au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a), du présent accord, à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables ne soit réalisée à compter du 1er mars 2002.

Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres applique également des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2010 à l’égard des titres de créance négociables:

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qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

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lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi à Saint-Marin, et

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lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si et lorsque tous les États membres cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 du présent accord, les dispositions du présent article ne continuent à s’appliquer qu’à l’égard des titres de créance négociables:

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qui contiennent des clauses de montant brut («gross-up») et de remboursement anticipé, et

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lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi à Saint-Marin, et

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lorsque cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre.

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par un gouvernement ou une entité assimilée agissant en qualité d’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par une convention internationale (dont la liste figure à l’annexe II du présent accord) est réalisée à compter du 1er mars 2002, l’ensemble de l’émission de ce titre, à savoir l’émission d’origine et toute émission ultérieure, est considéré comme une émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

Si une nouvelle émission d’un des titres de créance négociables susmentionnés émis par tout autre émetteur non couvert par la phrase précédente est réalisée à compter du 1er mars 2002, cette nouvelle émission est considérée comme l’émission d’un titre de créance au sens de l’article 6, paragraphe 1, point a).

2. Le présent article n’empêche nullement Saint-Marin et les États membres de continuer d’imposer les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1 en application de leur législation nationale.

Aller plus loin

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